JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3421-3

Article L3421-3

La durée de l'information ne peut, en toute matière, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.


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La durée de l'information ne peut, en toute matière, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.