Article L3324-11
Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.
1 version
Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.
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Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.