JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3324-7

Article L3324-7

La demande mentionnée à l'article L. 3324-5 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée.
A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.


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Version 1

La demande mentionnée à l'article L. 3324-5 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée.

A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.