JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3313-12

Article L3313-12

Les officiers et agents de police judiciaire recueillent par procès-verbal les signalements concernant des infractions à la loi pénale.
Ces signalements peuvent être réalisés par voie électronique, pour des infractions et selon des modalités prévues par voie réglementaire.


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Version 1

Les officiers et agents de police judiciaire recueillent par procès-verbal les signalements concernant des infractions à la loi pénale.

Ces signalements peuvent être réalisés par voie électronique, pour des infractions et selon des modalités prévues par voie réglementaire.