JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3225-12

Article L3225-12

La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées à l'article L. 3225-10, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
La durée de cette rétention s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.


Historique des versions

Version 1

La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées à l'article L. 3225-10, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.

Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.

La durée de cette rétention s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.