JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Agents des entreprises de transport

Article L2244-1

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-5 du code des transports, les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant et les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent constater par procès-verbal les infractions prévues par ces articles.
Dans les cas et conditions prévus par le chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie et du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie, ces agents peuvent procéder à des relevés d'identité ou recourir à la procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle.

Article L2244-2

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 2244-1 doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République.
Ce décret définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.