JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2225-1

Article L2225-1

Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :
1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.


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Version 1

Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :

1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.