JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2144-3

Article L2144-3

Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal délictuel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article L. 2144-2.
Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal contraventionnel, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal délictuel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article L. 2144-2.

Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal contraventionnel, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.