JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2123-14

Article L2123-14

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président ou les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé. Les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.


Historique des versions

Version 1

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président ou les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

Si l'empêchement survient au cours de la session, le président est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé. Les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.