JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1431-7

Article L1431-7

Lorsque la victime s'est constituée partie civile devant une juridiction d'instruction ou de jugement, elle dispose des droits reconnus à cette partie par le présent code, lui permettant en particulier, directement ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° D'avoir accès au dossier de la procédure ;
2° D'être informée du déroulement de celle-ci ;
3° De formuler des demandes ou de faire valoir des observations devant la juridiction ;
4° D'exercer des voies de recours contre les décisions faisant grief à ses intérêts.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la victime s'est constituée partie civile devant une juridiction d'instruction ou de jugement, elle dispose des droits reconnus à cette partie par le présent code, lui permettant en particulier, directement ou par l'intermédiaire de son avocat :

1° D'avoir accès au dossier de la procédure ;

2° D'être informée du déroulement de celle-ci ;

3° De formuler des demandes ou de faire valoir des observations devant la juridiction ;

4° D'exercer des voies de recours contre les décisions faisant grief à ses intérêts.