JORF n°0137 du 15 juin 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre III du livre Ier du code de l'énergie

Résumé L'article change des règles pour mieux gérer la conversion des réseaux de gaz et les contrats de concession.

Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est ajouté un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. » ;

2° L'article L. 131-10 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 134-18, après les mots : « des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique », sont insérés les mots : «, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 134-2, après les mots : « y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 », sont insérés les mots : «, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ».


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, il est ajouté un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. » ;

2° L'article L. 131-10 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 134-18, après les mots : « des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique », sont insérés les mots : «, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 134-2, après les mots : « y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 », sont insérés les mots : «, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ».