JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la prise en charge des charges de fonctionnement d'un office en cas d'insuffisance de produits

Résumé Si un professionnel est viré et que son office manque d'argent, la chambre régionale ou le conseil régional paiera la différence et pourra fermer l'office.

Lorsqu'un administrateur a été désigné, et si les produits de l'office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice ou par le conseil régional des notaires selon le cas. Les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué.
Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un administrateur a été désigné, et si les produits de l'office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice ou par le conseil régional des notaires selon le cas. Les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué.

Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.