JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et limitations pour les professionnels destitués ou interdits

Résumé Un professionnel destitué ou interdit ne peut plus exercer son métier ni se dire officier public. Il doit arrêter ses activités s'il est à son compte.

Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.
Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.


Historique des versions

Version 1

Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.

Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.