Article 25
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Modification du code de l'environnement pour le stockage géologique de dioxyde de carbone
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-19-7 est abrogé ;
2° L'article L. 229-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « ou prorogé, » sont supprimés ;
-après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et » ;
-les mots : « et L. 142-1 » sont supprimés ;
-L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier. » ;
3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 229-37, les mots : « Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles L. 132-5, L. 132-11 et L. 142-2 du code minier » ;
4° L'article L. 229-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-44.-La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-6 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
« La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
« La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 229-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-7, L. 132-8, L. 132-14, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. »
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