JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et modalités de l'autorisation de défrichement pour la recherche et l'exploitation de substances minérales

Résumé Les autorisations de défrichement pour des activités minières ou de carrières doivent suivre un calendrier et peuvent durer jusqu'à trente ans, mais peuvent être suspendues si le calendrier n'est pas respecté.

Le 2° de l'article L. 341-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. »


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article L. 341-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. »