JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article L752-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions dans les Îles Wallis et Futuna

Résumé Les lois du livre Ier s'appliquent à Wallis et Futuna avec des ajustements spéciaux.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| |L. 111-1 à L. 115-1 | | |L. 115-3 à L. 135-1 | |

Article L752-2

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Accès aux droits des détenus à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, des règles sont mises en place pour que les détenus puissent accéder à certains droits.

Pour l'application de l'article L. 111-2 dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa. ».

Article L752-3

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Indemnisation des réservistes aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les réservistes de Wallis et Futuna sont payés pour leur travail, comme le dit un décret.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-5. - Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. »

Article L752-4

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Adaptation de la référence au directeur général de l'agence régionale de santé

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, on parle du « directeur de l'agence de santé » au lieu du « directeur général de l'agence régionale de santé ».

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références au directeur de l'agence de santé.