JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Communications téléphoniques

Article L345-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit aux communications téléphoniques des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent téléphoner à leur famille et parfois à d'autres pour se préparer à sortir, sauf si c'est dangereux.

Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.

Article L345-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des communications téléphoniques des personnes prévenues

Résumé Les personnes prévenues doivent demander la permission pour téléphoner, et cette permission peut être retirée pour des raisons d'enquête ou de sécurité.

Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure.
L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5.

Article L345-7

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Modalités d'application des communications téléphoniques

Résumé Les règles pour téléphoner en prison sont décidées par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.