JORF n°0047 du 25 février 2022

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article L773-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux prestataires de services sur actifs numériques

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certaines règles sur les services numériques s'appliquent avec des petits changements.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |------------------------|--------------------------------------------| |L. 54-10-1 et L. 54-10-2| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | |L. 54-10-3 à L. 54-10-5 |l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020|

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 54-10-3, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;
2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : « aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ».