JORF n°0095 du 22 avril 2021

Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 48 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de nouvelles dispositions dans le Code du Travail pour le dialogue social des travailleurs indépendants sur les plateformes

Résumé Création de nouvelles règles pour mieux protéger et représenter les travailleurs indépendants utilisant des plateformes.

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre III : Dialogue social de secteur, Sct. Section 1 : Champ d'application , Art. L7343-1, Sct. Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes, Sct. Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes , Art. L7343-2, Sct. Sous-section 2 : Représentativité des organisations, Art. L7343-3, Art. L7343-4, Sct. Sous-section 3 : Mesure de l'audience , Art. L7343-5, Art. L7343-6, Art. L7343-7, Art. L7343-8, Art. L7343-9, Art. L7343-10, Art. L7343-11, Sct. Sous-section 4 : Désignation des représentants , Art. L7343-12, Sct. Sous-section 5 : Protection des représentants , Art. L7343-13, Art. L7343-14, Art. L7343-15, Art. L7343-16, Art. L7343-17, Art. L7343-18, Sct. Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants, Art. L7343-19, Art. L7343-20, Sct. Chapitre IV : Dialogue social de plateforme, Sct. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, Sct. Section 1 : Missions , Art. L7345-1, Sct. Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement, Art. L7345-2, Art. L7345-3, Art. L7345-4, Art. L7345-5, Art. L7345-6 > >

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du scrutin et détermination de la représentativité des organisations représentant les travailleurs des plateformes

Résumé Les travailleurs des plateformes votent pour choisir leurs représentants avant fin 2022, et ces représentants sont officiellement reconnus avant juin 2023, avec des règles spécifiques pour le vote et le fonctionnement du conseil.

I. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le 31 décembre 2022, le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes, prévue à l'article L. 7343-5 du même code. Elle arrête, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l'article L. 7343-4 de ce code.
Par dérogation à l'article L. 7343-5 du même code, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code est organisé deux ans après la date du premier scrutin organisé conformément au premier alinéa du présent I.
II. - Par dérogation à l'article L. 7343-3 du même code, la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code s'apprécie dans les conditions suivantes :
1° Au titre de la première mesure de l'audience, le seuil mentionné au 5° de l'article L. 7343-3 est fixé à 5 % des suffrages exprimés ;
2° Au titre des deux premières mesures de l'audience :
a) L'ancienneté minimale mentionnée au 4° de l'article L. 7343-3 est fixée à six mois ;
b) L'influence mentionnée au 6° de l'article L. 7343-3 s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées.
III. - Pour l'application de l'article L. 7345-2 du même code, un décret détermine les règles applicables à titre transitoire au fonctionnement du conseil d'administration, dans l'attente de la désignation des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des organisations représentant les plateformes.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'application de l'ordonnance

Résumé Des ministres importants doivent s'assurer que cette ordonnance soit appliquée et publiée.

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-139 du 7 février 2022, l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 est ratifiée.

Fait le 21 avril 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari