JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L723-1

Article L723-1

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Prise en charge des frais de déplacement des agents publics

Résumé L'État rembourse les frais de déplacement de ses employés selon certaines règles.

Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.


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Version 1

Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.