JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L722-3

Article L722-3

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Maintenance des avantages pour les agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Résumé Les agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris gardent leurs avantages en matière de soins

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


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Version 1

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.