JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L622-3

Article L622-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence pour intervention en cas de catastrophe

Résumé En cas d'urgence, un agent public doit demander l'autorisation de s'absenter, et il ne peut être puni pour ces absences.

L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter.
Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.


Historique des versions

Version 1

L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter.

Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.