JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Engagement de la procédure

Article L532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir disciplinaire

Résumé C'est l'autorité qui engage les sanctions disciplinaires

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3.

Article L532-2

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Délai de prescription des procédures disciplinaires contre les fonctionnaires

Résumé Une procédure disciplinaire doit commencer dans les trois ans après la découverte des faits. Si des poursuites pénales sont en cours, le délai est suspendu. Après ce délai, les faits ne peuvent plus être utilisés dans une nouvelle procédure disciplinaire, sauf si une autre procédure disciplinaire a déjà été engagée avant l'expiration du délai.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Article L532-3

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Délégation du pouvoir disciplinaire dans la fonction publique de l'État

Résumé La personne qui nomme quelqu'un peut aussi le sanctionner, mais parfois ces rôles peuvent être séparés.

Dans la fonction publique de l'Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination.