JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L514-7

Article L514-7

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Disponibilité des fonctionnaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire qui a été absent moins de trois ans peut revenir à son travail dès qu'une place se libère.

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine.


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Version 1

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine.