JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L512-10

Article L512-10

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Mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès d'organismes

Résumé Un fonctionnaire peut être envoyé travailler temporairement dans un autre organisme.

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.


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Version 1

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.