Article L512-10
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès d'organismes
Résumé Un fonctionnaire peut être envoyé travailler temporairement dans un autre organisme.
Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.
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