JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L451-12

Article L451-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Chaque région a une délégation pour la formation des fonctionnaires, avec un siège et un délégué élus, qui peut inclure des services locaux.

Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.
Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.

Son siège est fixé par le conseil d'administration.

Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.

Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.