JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L326-19

Article L326-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportion minimale de postes offerts par recrutement par la voie de l'article L326-19

Résumé Chaque année, 20 % des postes doivent être accessibles par ce moyen.

Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1.
Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1.

Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.