JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L326-11

Article L326-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et formation des bénéficiaires de contrats de formation en alternance dans la fonction publique

Résumé Les employeurs publics doivent payer un salaire minimum et offrir au moins 20 % de formation pendant le contrat d'alternance.

L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :
1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;
2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.


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Version 1

L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :

1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;

2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.