JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre III : Préparation aux procédures de recrutement

Article L323-1

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Formation des candidats au recrutement de la fonction publique et des missions de service public

Résumé Les candidats à la fonction publique peuvent suivre des formations.

Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.