JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre II : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article L272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Chaque collectivité territoriale doit avoir une commission consultative paritaire, qui peut être gérée par un centre de gestion ou par la collectivité elle-même.

Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.

Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.

La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.

Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.

Article L272-2

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Compétence des commissions consultatives paritaires en matière de décisions individuelles

Résumé Les commissions consultatives paritaires regardent les décisions sur les agents contractuels territoriaux et leurs problèmes individuels.

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les agents contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.