JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords

Article L227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un comité de suivi pour les accords collectifs

Résumé Un comité suit chaque accord pour s'assurer qu'il est respecté.

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

Article L227-2

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Modification des accords collectifs

Résumé Les accords collectifs peuvent être modifiés si suffisamment de personnes sont d'accord.

Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au même article.

Article L227-3

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Suspension des accords collectifs par l'autorité administrative

Résumé En cas d'urgence, l'autorité administrative peut arrêter l'accord collectif pour un temps limité.

L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.

Article L227-4

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Dénonciation des accords collectifs

Résumé Les accords peuvent être annulés partiellement ou complètement par les syndicats, mais les règles restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles changent.

Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.