JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L222-4

Article L222-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des organisations syndicales et autorités administratives aux négociations syndicales

Résumé Les syndicats et les autorités peuvent parler de sujets non mentionnés dans l'article L. 222-3, sans suivre des règles spécifiques.

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.
Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.


Historique des versions

Version 1

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.

Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.