Article L222-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation des organisations syndicales et autorités administratives aux négociations syndicales
Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.
Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.
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