JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L125-3

Article L125-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité financière des agents publics

Résumé Les agents publics qui gèrent l'argent sont personnellement responsables de leurs erreurs.

L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).


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Version 1

L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).