JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L114-8

Article L114-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques au droit de grève dans la fonction publique territoriale

Résumé En cas de grève, un accord détermine les agents indispensables pour maintenir les services publics et comment organiser le travail, et il doit être approuvé par l'assemblée. Si aucun accord n'est trouvé en un an, l'assemblée décide.

Afin de garantir la continuité du service public, l'accord mentionné à l'article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.
Cet accord est approuvé par l'assemblée délibérante.
A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de la même assemblée.


Historique des versions

Version 1

Afin de garantir la continuité du service public, l'accord mentionné à l'article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.

Cet accord est approuvé par l'assemblée délibérante.

A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de la même assemblée.