JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Article L153-4

Article L153-4

Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.


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Version 1

Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.