Article L153-1
Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur.
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Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur.
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Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations de sorte que la pollution de l'air intérieur du local ne mette pas en danger la santé et la sécurité des personnes et que puissent être évitées, sauf de façon passagère, les condensations.
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Les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage ne doivent pas dégrader les conditions préexistantes de renouvellement d'air.
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Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
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Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les résultats minimaux à atteindre ainsi que les catégories de bâtiments qui y sont soumis.
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