JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Chapitre II : Réseaux d'eau

Article L152-1

Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques.

Article L152-2

Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue.

Article L152-3

Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.