JORF n°0074 du 26 mars 2020

Article 17


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il expire au cours de la période définie à l'article 1er, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 1185 du code de procédure civile est suspendu pendant une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.