Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020

Article 18

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

Créé le 27 mars 2020 · En vigueur depuis le 29 mars 2020 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d'un mois. Il en est de même pour les délais impartis à la chambre de l'instruction pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les ordonnances de mise en accusation, ou pour statuer en application de l'article 706-121 du même code.
Les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés à six jours ouvrés.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 706-121

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2020-341 du 27 mars 2020art. 4

En vigueur du vendredi 27 mars 2020 au samedi 28 mars 2020