Créé le 27 mars 2020
En cas de comparution immédiate :
1° Le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel) est porté à six jours ;
2° Le délai maximal de six semaines prévu par le premier alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale (Délai pour une nouvelle audience au tribunal correctionnel) et le délai maximal de quatre mois prévu par le deuxième alinéa du même article sont respectivement portés à dix semaines et à six mois ;
3° Le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale (Mesures de contrôle pour les prévenus) et le délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ;
4° Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 397-4 du code de procédure pénale (Détention en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis) est porté à six mois.
En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale (Comparution à délai différé dans les procédures pénales) est porté à quatre mois.