JORF n°0061 du 12 mars 2020

Article 23

Article 23

La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3212-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. »


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Version 1

La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3212-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. »