JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article L766-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables |Dans leur rédaction résultant de| |---------------------|--------------------------------| | L. 700-1 | | | Au titre I | | | L. 710-1 | | |L. 711-1 et L. 711-2 | | | Au titre II | | | L. 720-1 | | | L. 721-1 à L. 721-4 | | | L. 721-5 | Application de plein droit | |L. 721-6 à L. 722-11 | | | Au titre III | | |L. 730-1 à L. 733-17 | | | Au titre IV | | | L. 740-1 à L. 743-9 | | |L. 743-11 à L. 744-17| | | Au titre V | | | L. 750-1 | | | L. 752-1 à L. 752-4 | | |L. 752-5 à L. 752-12 | Application de plein droit | | L. 753-1 à L. 753-6 | | |L. 753-7 à L. 753-11 | Application de plein droit | |L. 753-12 et L. 754-1| | | L. 754-3 | | | L. 754-4 | Application de plein droit | | L. 754-5 à L. 754-8 | |

Article L766-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « , la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 711-2, les mots : « ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective » sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 732-7, les mots : « et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour » sont supprimés ;
4° A l'article L. 732-9, après les mots : « autorisation de travail » sont ajoutés les mots : « selon la réglementation applicable localement » ;
5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » ;
6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : « quarante-huit heures », sont ajoutés les mots : « ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre » ;
8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. » ;
9° A l'article L. 742-1, après les mots : « quarante-huit heures » sont ajoutés les mots : « ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. » ;
10° A l'article L. 742-3, après les mots : « vingt-huit jours » et les mots : « quarante-huit heures », sont respectivement ajoutés les mots : « ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre » et les mots : « ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre » ;
11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
« Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. » ;
12° A l'article L. 743-7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : « titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités » ;
14° A l'article L. 744-17, les mots : « les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République » ;
15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.

Article L766-3

Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République.
Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.