Article 4
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 21 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 21 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 34 > >
> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 57 > >
> - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 41 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 35 > >
> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 58 > >
> - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 42 > >
> - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 21 bis > >
> - Code de la défense. > > Art. L4138-3-1, Art. L4138-12, Art. L4138-13 > >
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7 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 21 bis > >
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1 modifié
Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie.
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