JORF n°0037 du 13 février 2020

Article 12

Article 12

Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers. » ;
2° L'article 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions. »


Historique des versions

Version 1

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers. » ;

2° L'article 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions. »