Article L11-4
Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.
1 version
Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.
1 version
Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.