JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L231-3

Article L231-3

Le tribunal pour enfants connaît :
1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ;
2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ;
3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.


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Version 1

Le tribunal pour enfants connaît :

1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ;

2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ;

3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.