JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article L333-1

Le mineur âgé d'au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.
Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2.
Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.

Article L333-2

En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l'accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction.