JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L112-11

Article L112-11

Le module de santé peut consister en :
1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ;
2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
3° Un placement dans un établissement médico-social.


Historique des versions

Version 1

Le module de santé peut consister en :

1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ;

2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;

3° Un placement dans un établissement médico-social.