JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Sous-section 3 : Du module de santé

Article L112-11

Le module de santé peut consister en :
1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ;
2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
3° Un placement dans un établissement médico-social.

Article L112-12

Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.