JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L511-1

Article L511-1

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :
1° Le mineur ;
2° Les témoins ;
3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;
4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;
5° La victime ou la partie civile ;
6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.
7° L'avocat du mineur.
Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.


Historique des versions

Version 1

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :

1° Le mineur ;

2° Les témoins ;

3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;

4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;

5° La victime ou la partie civile ;

6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.

7° L'avocat du mineur.

Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.